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 La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire répond à des règles  précises qui offrent aux agents poursuivis des garantis importants.

 Une sanction disciplinaire a pour objet de sanctionner " toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions". Pour les mêmes faits, un agent peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire (d'ordre professionnel) et d'une sanction pénale. Mais une seule sanction disciplinaire peut être prise à l'égard des mêmes faits.

Quelles sont les sanctions disciplinaires ? : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l'encontre d'un fonctionnaire territorial en dehors de celles qui  sont énumérées par la loi du 26 janvier 1984.

                4 groupes : 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours.

                                         2ème groupe: abaissement d'échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours.

                                          3ème groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de fonction pour une durée de 16 jours à 2 ans, en outre; l'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération.

                                         4ème groupe : mise à la retraite d'office, révocation.

Pour les agents non titulaires : 4 sanctions Fl'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonction (6 mois maxi) et licenciement sans préavis ni indemnité.

Pour les stagiaires :  avertissement; blâme, exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum, exclusion temporaire d'une durée de 4 à 15 jours et exclusion définitive.


Quelle sanction pour quelle faute ? La sanction doit être proportionnelle aux faits commis par l'agent. En cas de recours contentieux, le juge administratif vérifie en particulier que la sanction n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise, ni trop sévère ni trop clémente.

 

 Quelle procédure à suivre ? C'est l'autorité territoriale qui apprécie la sanction devant être prise à l'égard de l'agent en fonction de la faute commise. Sauf si la sanction envisagée relève du 1er groupe, l'autorité territoriale compétente pour prononcer la sanction doit consulter au préalable la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Celui-ci est saisi par un rapport de l'autorité territoriale en précisant les faits reprochés ainsi que les  circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Pour autant, l'avis du conseil de discipline ne lie pas l'autorité territoriale qui décide ensuite la sanction.

Quel que soit le groupe dans lequel se situe la sanction, l'agent a droit à la communication de son dossier et doit pouvoir préparer sa défense. Il peut être accompagné du défenseur de son choix. Une fois prononcée, la sanction doit être notifiée à l'agent.

La sanction doit être motivée.

Y a-t-il inscription dans le dossier de l'agent? Parmi les sanctions du 1er groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier de l'agent. Au bout de 3 ans, ils sont automatiquement effacés si aucune sanction nouvelle n'est intervenue. Le fonctionnaire frappé d'une sanction des 2ème et 3ème groupes peut, après 10 années de services effectifs à compter de la date de sanction disciplinaire, demander à l'autorité dont il relève, à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier.

Un sursis peut-il être prononcé? Pour une exclusion temporaire, elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Pour une exclusion temporaire des fonctions du 3éme groupe, ce sursis est limité: pas moins de 3 mois. Mais l'intervention d'une sanction disciplinaire du 2ème et 3ème groupe pendant une période de 5 ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraine la révocation du sursis. En revanche si aucune sanction disciplinaire de ces 2 groupes n'est prononcée durant cette même période, le fonctionnaire concerné est définitivement dispensé de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Les recours : il est possible auprès du juge administratif, dans un délai de 2 mois. Sous certaines conditions, l'agent dispose aussi d'une voie de recours devant le conseil de discipline de recours.

Pour les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes : F recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental. Les recours contre les sanctions des 2ème et 3ème groupes ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. La sanction est immédiatement exécutoire, même si le conseil de discipline de recours est saisi. Dans ces circonstances; l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposé par le conseil de discipline de recours.

 

Sanction et suspension : En cas de faute grave l'autorité territoriale peut suspendre un agent, à condition de saisir sans délai le conseil de discipline. Cette suspension est une mesure conservatoire destinée à tenir l'agent éloigné du service mais ne constitue pas une sanction. L'agent conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. La suspension doit être réglée dans un délai de 4 mois, sinon il est rétabli dans ses fonctions sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.


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