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  1. Qu’est-ce qu’un emploi à temps non complet ?

Un emploi à temps non complet est un emploi dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à la durée de travail hebdomadaire d’un temps complet (35 heures). Le traitement et les indemnités considérées comme un complément du traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service.

 

  1. Quelle est la différence avec un emploi à temps partiel ?

Un emploi à temps non complet est créé par une délibération de la collectivité territoriale qui en fixe la durée. La durée hebdomadaire de service d’un emploi à temps non complet correspond à une fraction d’un emploi à temps complet (35 heures) exprimée en heures. Cette fraction est déterminée en fonction des besoins de l’administration.

Un emploi à temps partiel correspond à un aménagement du service d’un agent à la demande de l’intéressé. Ce dernier occupera ainsi un emploi à temps complet mais ne travaillera par exemple à hauteur de 80% de son service.

 

  1. Dans quels cas un tel emploi peut-il être créé ?

Le décret du 20 mars 1991 modifié précise les conditions dans lesquelles des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés. Il indique les collectivités et les établissements publics locaux à qui cette faculté est reconnue, ainsi que les cadres d’emplois concernés. Il s’agit des communes de moins de 5000 habitants et leurs établissements publics, les CCAS, les syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d’agglomération nouvelle regroupant des communes dont la population n’excède pas 5000 habitants. Sont également concernés les offices publics des HLM dont le nombre de logements n’excède pas 800 ainsi que les centres de gestion départementaux.

Sans condition de population les communes, départements et établissements publics de coopération intercommunale peuvent créer des emplois à temps non complet pour l’exercice de fonctions relevant de certains cadres d’emplois de la filière culturelle. Ces mêmes collectivités et établissements ainsi que les CCAS, CIAS et OPH peuvent procéder de la sorte pour l’exercice de fonctions d’ATSEM, d’agents sociaux et d’auxiliaires de soins.

 

  1. Comment être recruté à temps non complet ?

Les fonctionnaires nommés à des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure à 17 heures 30 minutes, sont intégrés dans les cadres d’emplois correspondants. Dans le cas contraire ils sont recrutés dans l’emploi correspondant et en prennent la dénomination. Les conditions de recrutement de fonctionnaires pour des emplois à temps non complet sont les mêmes que celles relatives aux recrutements pour des emplois à temps complet.

Toutefois ceux déjà titulaires d’un grade d’emplois ou d’un emploi peuvent être recrutés dans le même cadre d’emplois ou emploi, par une autre collectivité territoriale ou établissement public local par voie directe.

 

  1. Un agent peut-il cumuler de tels emplois ?

Un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois permanents à temps complet à condition que la durée totale de service qui en découle n’excède pas de 15% la durée de service d’un emploi à temps complet.

Par ailleurs un fonctionnaire territorial qui perçoit une rémunération à temps complet ne peut pas être nommé à un emploi à temps non complet au sein d’une même collectivité, d’un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement. Enfin les modalités de cumul d’un emploi public à temps non complet et d’un emploi privé sont fixées par le décret du 2 mai 2007.

 

  1. Des non-titulaires peuvent-ils être recrutés ainsi ?

L’article de la loi du 26 janvier 1984 modifiée permet aux plus petites collectivités de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents à temps non complet dont la durée hebdomadaire est inférieure à 17 heures 30 minutes. Sont concernés les communes de moins de 1000 habitants et les groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

 

  1. Tous les emplois peuvent-ils être à temps non complets ?

Il est possible de n’employer que des fonctionnaires à temps non complet. Mais dans cette hypothèse l’article 16 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que les communes et leurs établissements publics sont obligatoires affiliés à un centre de gestion.

 

  1. Comment ces agents sont-ils régis ?

En application de l’article 108 de la loi du 26 janvier 1984 les fonctionnaires nommés à un ou plusieurs emplois à temps non complet pour une durée totale supérieure ou égale à 17 heures 30 minutes sont intégrés dans un cadre d’emplois. Ils sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires sous réserve de certains aménagements tenant compte de la nature spécifique de ces emplois prévus par le décret du 20 mars 1991 modifié. En particulier les fonctionnaires à temps non complet bénéficient des avancements d’échelons et de grade ainsi que de la promotion interne selon les conditions d’ancienneté et la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.

Le décret du 20 mars 1991 modifié détermine également les modalités de notation et de mise en œuvre du pouvoir disciplinaire applicables aux fonctionnaires à temps non complet ainsi que les modalités de cessation de fonctions.

Ainsi le licenciement pour insuffisance professionnelle intervient au titre de tous les emplois occupés. L’admission à la retraite d’un fonctionnaire qui occupe plusieurs emplois est prise par décision conjointe des autorités territoriales concernées ; la démission en revanche au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente.

Les fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à 17 heures 30 minutes ne sont pas intégrés dans un cadre d’emplois. Néanmoins les dispositions des statuts particuliers des cadres d’emplois concernés leur sont applicables, sous réserve des aménagements prévus par le décret du 20 mars 1991.

 

  1. Quel est leur régime de protection sociale ?

Si le fonctionnaire à temps non complet consacre moins de 28 heures hebdomadaires à son service, il n’est pas affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Il relève alors du dispositif de protection sociale visé par le décret du 20 mars 1991 modifié. Plus précisément il relève du régime général de la sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse et accidents du travail) et ne dispose pas de la totalité des congés. Par exemple il est privé du « temps partiel thérapeutique » mais entre dans le champ du temps partiel thérapeutique prévu par le régime général de la sécurité sociale.

En revanche tout comme le fonctionnaire à temps non complet affilié à la CNRACL, l’agent non affilié a vocation à bénéficier d’une indemnité de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude physique.

 

  1.  Peut-on modifier le temps de travail de tels emplois ?

La décision de modifier le nombre d’heures de service hebdomadaire (à la hausse ou à la baisse) peut être assimilée à une suppression d’emploi. Désormais lorsque la modification du nombre d’heures n’excède pas 10% du nombre d’heures de service fixé lors de la délibération et qu’elle n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la CNRACL, elle n’est plus assimilée à une suppression d’emploi. En conséquence la consultation du comité technique n’est pas obligatoire.

LES EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET
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